Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
35. Est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 30 000 $ et d’au plus 6 000 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  ne remplit pas le bordereau de suivi visé à l’article 12, en contravention avec le premier ou le deuxième alinéa de l’article 6 ou avec le premier alinéa de l’article 12 et l’article 14;
2°  n’utilise pas, en contravention avec le premier alinéa de l’article 7, le système informatique prévu par le ministre pour fournir les renseignements et les documents exigés par le présent règlement;
3°  n’est pas inscrit dans le système informatique prévu par le ministre avant le transport de sols contaminés, en contravention avec le premier alinéa de l’article 8;
4°  n’autorise pas une personne à remplir à sa place les obligations qui, en vertu du présent règlement, doivent être remplies au moyen du système informatique prévu par le ministre, alors qu’il n’est pas inscrit dans ce système, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 8.
D. 877-2021, a. 35.
En vig.: 2021-11-01
35. Est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 30 000 $ et d’au plus 6 000 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  ne remplit pas le bordereau de suivi visé à l’article 12, en contravention avec le premier ou le deuxième alinéa de l’article 6 ou avec le premier alinéa de l’article 12 et l’article 14;
2°  n’utilise pas, en contravention avec le premier alinéa de l’article 7, le système informatique prévu par le ministre pour fournir les renseignements et les documents exigés par le présent règlement;
3°  n’est pas inscrit dans le système informatique prévu par le ministre avant le transport de sols contaminés, en contravention avec le premier alinéa de l’article 8;
4°  n’autorise pas une personne à remplir à sa place les obligations qui, en vertu du présent règlement, doivent être remplies au moyen du système informatique prévu par le ministre, alors qu’il n’est pas inscrit dans ce système, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 8.
D. 877-2021, a. 35.